Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
7. Malgré les articles 4 à 6, une personne n’est pas tenue à l’obligation d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par des contenants ou emballages pour lesquels:
1°  elle est déjà tenue, en vertu d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’élaborer, de mettre en œuvre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation de ces contenants ou emballages;
2°  elle est déjà tenue, en vertu d’un système de consigne établi en application d’une autre loi au Québec, de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation des contenants visés par ce système;
3°  elle peut établir sa contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation des contenants et emballages visés par le présent règlement qui fonctionne sur une base stable et régulière au Québec et qui répond aux conditions suivantes:
a)  il assure la récupération des matières résiduelles visées sur l’ensemble du territoire du Québec;
b)  il permet l’atteinte des taux de récupération et de valorisation, incluant ceux de valorisation locale, atteints par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30.
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une personne établit sa contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation en transmettant à la Société québécoise de récupération et de recyclage et au ministre, le 15 mai de chaque année, une démonstration de cette contribution dont les données ont été auditées par une personne qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit.
D. 973-2022, a. 7.
En vig.: 2022-07-07
7. Malgré les articles 4 à 6, une personne n’est pas tenue à l’obligation d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par des contenants ou emballages pour lesquels:
1°  elle est déjà tenue, en vertu d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), d’élaborer, de mettre en œuvre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation de ces contenants ou emballages;
2°  elle est déjà tenue, en vertu d’un système de consigne établi en application d’une autre loi au Québec, de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation des contenants visés par ce système;
3°  elle peut établir sa contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation des contenants et emballages visés par le présent règlement qui fonctionne sur une base stable et régulière au Québec et qui répond aux conditions suivantes:
a)  il assure la récupération des matières résiduelles visées sur l’ensemble du territoire du Québec;
b)  il permet l’atteinte des taux de récupération et de valorisation, incluant ceux de valorisation locale, atteints par un organisme de gestion désigné en application de l’article 30.
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, une personne établit sa contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation en transmettant à la Société québécoise de récupération et de recyclage et au ministre, le 15 mai de chaque année, une démonstration de cette contribution dont les données ont été auditées par une personne qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit.
D. 973-2022, a. 7.